Code de déontologie des Psychologues
Préambule
Le présent Code de Déontologie est destiné
à servir de règle professionnelle aux hommes et
aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur
mode d'exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités
d'enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public
et les psychologues contre les mésusages de la psychologie
et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent
Code s'emploient à le faire connaître et respecter.
Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance
à leurs membres. L'adhésion des psychologues à
ces organisations implique leur engagement à respecter
les dispositions du Code.
La complexité des situations psychologiques s'oppose à
la simple application systématique de règles pratiques.
Le respect des règles du présent Code de Déontologie
repose sur une réflexion éthique et une capacité
de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
1. Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes
édictés par les législations nationale, européenne
et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes,
et spécialement de leur dignité, de leur liberté
et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement
libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement et librement à un psychologue. Le psychologue
préserve la vie privée des personnes en garantissant
le respect du secret professionnel, y compris entre collègues.
Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler
quoi que ce soit sur lui-même.
2. Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation
continue et d'une formation à discerner son implication
personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue
est garant de ses qualifications particulières et définit
ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience.
Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences
requises.
3. Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune,
le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il
s'attache à ce que ses interventions se conforment aux
règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences
professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques
qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement
de ses choix et des conséquences directes de ses actions
et avis professionnels.
4. Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5. Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir
faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction. Toute évaluation
ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat
contradictoire des professionnels entre eux.
6. Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à
eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect
du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération
les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en
être faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire
à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce
soit.
Clause de conscience
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime
ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire
jouer la clause de conscience.
Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la définition de la profession
Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°
85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet
1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions
de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation
du titre est passible de poursuites.
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et
le statut de psychologue.
Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à
titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut
remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer,
comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation,
l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche,
etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau
en psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine
l'indication et procède a la réalisation d'actes
qui relèvent de sa compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de
son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des
autres professionnels.
Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec
ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni
aux dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise
privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs
professionnels, et en particulier ses obligations concernant le
secret professionnel et l'indépendance du choix de ses
méthodes et de ses décisions. Il fait état
du Code de Déontologie dans l'établissement de ses
contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement
de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation,
une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités,
des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui
lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut
porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner
lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit
le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
leur droit à demander une contre-évaluation. Dans
les situations de recherche, il les informe de leur droit à
s'en retirer à tout moment.
Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite
de façon équitable avec chacune des parties et sait
que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la
question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs
ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention
auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation
et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation
pour des mineurs ou des majeurs protégés par la
loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert
leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs
de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles,
de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne
répond pas à la demande d'un tiers qui recherche
un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité
abusive dans le recours à ses services. Le psychologue
n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il serait déjà personnellement
lié.
Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait
état des méthodes et outils sur lesquels il les
fonde, et il les présente de façon adaptée
à ses différents interlocuteurs, de manière
à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels
qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à
des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée
et ne comportent les éléments d'ordre psychologique
qui les fondent que si nécessaire.
Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour
cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense
pas des obligations de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance
à personne en danger, il lui est donc fait obligation de
signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application
de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité
des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à
caractère confidentiel qui lui indiquent des situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à
celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la
conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales
en matière de secret professionnel et d'assistance à
personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision
en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan,
certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification
de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles,
sa signature et la mention précise du destinataire. Le
psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité
professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient
transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité
de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel
d'une installation convenable, de locaux adéquats pour
permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels
et des personnes qui le consultent.
Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché
de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées
pour que la continuité de son action professionnelle soit
assurée par un collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention
soit fondée et déontologiquement possible.
Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes
et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable
d'une appréciation critique et d'une mise en perspective
théorique de ces techniques.
Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation,
à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de
sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées.
Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations
et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices
ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité
des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir
une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et
conserve les informations et données afférentes
à son activité selon les dispositions en vigueur.
Lorsque ces données sont utilisées à des
fins d'enseignement, de recherche, de publication, ou de communication,
elles sont impérativement traitées dans le respect
absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément
permettant l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les
dispositions légales concernant les informations nominatives.
Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de
leur profession et dans l'application et la défense du
présent Code. Il répond favorablement à leurs
demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles,
notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci
n'exclut pas la critique fondée.
Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues
et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à
même que lui de répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise
vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le
fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de
la psychologie auprès du public et des médias. Il
fait de la psychologie et de ses applications une présentation
en accord avec les règles déontologiques de la profession.
Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux
des informations communiquées au public.
Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes
et techniques psychologiques qu'il présente au public,
et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée
de ces techniques.
Chapitre 1 : Les principes de la formation
Article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques
du présent Code.
En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux
étudiants dès le début des études ;
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe
la réflexion sur les questions d'éthique liées
aux différentes pratiques : enseignement et formation,
pratique professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude
de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines
qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect
de ses droits, afin de préparer les étudiants à
aborder les questions liées à leur futur exercice
dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à
des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux
des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie
destinés à la formation continue des psychologues
ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue.
Les enseignements de psychologie destinés à la formation
de professionnels non-psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux Articles
27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que
ses pratiques, de même que les exigences universitaires
(mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement
de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie
professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants,
acquises à l'occasion des activités d'enseignement,
de formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code
concernant les personnes.
Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et
des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique
et éthique dans leur maniement (prudence, vérification)
et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve),
et que les présentations de cas se font dans le respect
de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité
et du bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université
et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent
les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement
éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires
soient employés comme des professionnels non rémunérés.
Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants,
et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue
enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération
de la part d'une personne qui a droit à ses services au
titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants
qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou
non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les
étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige
pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités,
lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de
formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait selon des modalités officielles. Elle
porte sur les disciplines enseignées à l'Université,
sur les capacités critiques et d'auto-évaluation
des candidats, et elle requiert la référence aux
exigences éthiques et aux règles déontologiques
des psychologues.
Code signé par l'Association des Enseignants de Psychologie
des Universités (AEPU), l'Association Nationale des Organisations
de Psychologues (ANOP), la Société Française
de Psychologie (SFP) le 22 mars 1996.
La CNCDP donne des avis motivés sur les problèmes relatifs à la déontologie des psychologues.
Le rôle de la CNCDP est purement consultatif et ses avis sont rendus sur la base des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.
Procédure de saisine de la CNCDP
Les psychologues, les usagers, les institutions peuvent la consulter sur simple demande écrite à l'adresse suivante :
CNCDP
BP 76
75261 PARIS Cedex 06
Commission interorganisationnelle représentative (CIR)
Composée de toutes les organisations signataires du Code, la CIR a pour mission de diffuser le Code de Déontologie des Psychologues et d'oeuvrer à sa reconnaissance.
CIR
BP 20
75261 PARIS Cedex 06
Organisations signataires du Code
AEPU
Association des Enseignants de Psychologie des Universités
ANOP
Association Nationale des Organisations de Psychologues
SFP
Société Française de Psychologie
SNP
Syndicat National des Psychologues
AFPS
Association Française des Psychologues Scolaires
SNES
Groupe des Conseillers d'Orientation-Psychologues
SPEN
Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale
ACOP-F
Association des Conseillers d'Orientation-Psychologues-France
AEPP
Association des Anciens diplômés de l'Ecole de Psychologues Praticiens
ANPEC
Association Nationale des Psychologues de l'Enseignement Catholique
AFPPC
Association Française des Psychanalystes Psychologues Cliniciens
ANAPSY-pe
Association Nationale des Psychologues de la petite enfance
ANREP
Association Nationale pour la Recherche et l'Etude en Psychologie
APPT
Association des Psychologues Praticiens du Tarn
AREPT
Association Régionale des Psychologues du Travail
ARP
Association Régionale des Psychologues des Pays de l'Adour
CFDT
Collège groupe fédéral des psychologues
Fédération santé sociaux
Collège des psychologues territoriaux des Bouches du Rhône
Collège des psychologues d'Eure et Loir
Collège des psychologues de Franche Comté
Collège des psychologues du Loir et Cher
EUROPSY-T France
Association Européenne de Psychologie Appliquée aux Transports-F
PSY.CLI.HOS
Association des Psychologues Cliniciens Hospitaliers de l'AP-HP
SPPN
Syndicat des Psychologues de la Police Nationale
SNPsy-EN
Syndicat National des Psychologues de l'Education Nationale-FEN
UFMICT-CGT
Collège des Psychologues Fédération de la Santé Publique et privée et de l'action sociale
Psycho Socio and Co (Association d'étudiants)
SNPPsy
Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie
A la date d'édition du Code, en mars 1998, les associations de psychologues continuent à signer le Code...
Charte Européenne des Psychologues
Principes fondamentaux
Respect et développement du droit des personnes et
de leur dignité
Le psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits
fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité,
de la préservation de leur intimité et de leur autonomie,
de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d'actes qu'avec le consentement des personnes
concernées, sauf dispositions légales impératives.
Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix,
s'adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la confidentialité de l'intervention psychologique
et respecte le secret professionnel, la préservation de
la vie privée, y compris lorsqu'il est amené à
transmettre des éléments de son intervention.
La Compétence
La compétence du psychologue est issue des connaissances
théoriques de haut niveau acquises à l'université
et sans cesse réactualisées, ainsi que d'une formation
pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant
ses qualifications particulières en vertu de ses études,
de sa formation, de son expérience spécifique, en
fixant par là-même ses propres limites.
La Responsabilité
Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la
responsabilité du choix, de l'application, des conséquences
des méthodes et techniques qu'il met en oeuvre et des avis
professionnels qu'il émet au regard des personnes, des
groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique
ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes
éthiques.
La Probité
L'application de ces trois principes repose sur le devoir de probité
qui s'impose à chaque psychologue dans l'exercice de l'ensemble
de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier
ses références et méthodes, ses missions
et fonctions, les services qu'il propose.
Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues
s'engagent à respecter et développer ces principes,
de s'en inspirer et de les faire connaître.
A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu'ils
entretiennent dans leur propre communauté scientifique
et professionnelle et ceux qu'ils développent avec l'ensemble
des autres professions.
Changement - Psychologie - Regards croisés